Du jamais vu, entendu, et faisable que le Parquet général en sa qualité d’Empereur des poursuites et appelant aux décisions des tribunaux correctionnels de Mafanco et de Dixinn dans l’affaire opposant le ministère public aux sieurs Abdourahmane SANOH, Sékou KOUNDOUNO et consorts, s’ajoute à tort aux Avocats de la défense pour solliciter la libération des prévenus en détention !!!
Le 05 Décembre 2019, les Avocats de la défense des prévenus en détention ont soulevé devant la cour d’appel de Conakry, l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi, et demander à la cour de se dessaisir au profit de la cour constitutionnelle, chose qui est contraire à l’article 96 de la Constitution et les dispositions de la Loi Organique portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Dans le but de soutenir les prétentions des Avocats de la défense des prévenus, le ministère public est allé à tort dans le même sens que les Avocats des prévenus, ce en violation du principe d’indivisibilité du Parquet pour que l’exception soulevée soit transmise à la cour constitutionnelle, en violation des dispositions combinées des articles 96 de la constitution, 40, 41 et 44 de la Loi organique L/2010/06/CNT du 10 Mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.
Pour parer à toutes les interprétations erronées dans cette affaire, je me fais le devoir d’éclairer les religions de l’opinion nationale et internationale dans cette procédure.
Sur ce, il est tout à fait logique de viser les dispositions des articles 96, 40, 41 et 44 suscites pour une question d’éclairage objectif dans cette affaire, ce qui m’amené à viser les articles suivants : L’article 96 de la constitution dispose « … Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la cour constitutionnelle. Dans ce cas, la cour constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.
La cour constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être saisie par l’institution nationale des droits humains ».
L’article 40de la loi Organique portant cour constitutionnelle dispose : « La saisine de la cour constitutionnelle est régie, conformément aux articles 78, 80, 93, 95, 96, 97, 98 et 150 de la constitution, par les dispositions dela présente loi organique.
Pour saisir la cour, il est nécessaire de déposer une requête motivée, écrite et signée du requérant ou de l’ensemble des requérants.
Dans la requête est formulée la question relevant des compétences de la cour sur laquelle celle-ci doit se prononcer »
L’article 44 de ladite loi Organique dispose : « Le recours tendant à faire constater l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international est présenté sous la forme d’une requête adressée au Président de la cour constitutionnelle.
La requête doit, sous peine d’irrecevabilité :
• Etre signée par son ou ses auteurs,
• Contenir l’exposé des moyens invoqués.
Elle est accompagnée de deux copies du texte de la loi attaquée.
En toutes matières, sont parties à une affaire devant la cour constitutionnelle en premier lieu le requérant, ainsi que les personnes ou les institutions qui sont constituées « partie intéressée ». Aux parties intéressées est offerte la possibilité de produire des observations n’est pas cependant obligatoire.
Les requêtes, déposées devant la cour, doivent avoir pour auteurs les requérants eux-mêmes. Il est inadmissible qu’elles soient rédigées par un représentant… ».
En réalité, l’exception d’incompétence soulevée par les Avocats des prévenus en détention, contient beaucoup d’anomalies et de manquement susceptible de la déclarer irrecevable par la Cour Constitutionnelle au terme de l’article 44 susvisé, pour des motifs suivants :
• La requête d’exception d’inconstitutionnalité est signée à tort par les Avocats des prévenus en lieu et place des prévenus eux-mêmes qui sont en principe les auteurs de ladite requête,
• La même requête doit contenir l’exposé des moyens invoqués,
• La requête doit être accompagnée de deux copies de texte de loi attaquée,
• La requête doit-être obligatoirement adressée au Président de Cour Constitutionnelle bien que destinée aux juridictions d’instances du céans.
Au regard de ce qui précède, la cour d’appel de Conakry avait l’obligation de vérifier si ces dispositions susvisées ont été respecté par les prévenus en détention avant toute communication de la requête d’exception d’inconstitutionnalité à la cour constitutionnelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Pourtant, les prévenus en détention n’avaient pas respecté les dispositions susvisées dans leur requête d’exception d’inconstitutionnalité de loi auprès de la cour d’appel de Conakry, où celle-ci devrait déclarer ladite requête irrecevable et inviter les parties à plaider au fond.
En d’autres termes, la cour constitutionnelle, au regard de tous ces vices de procédures et de violation manifeste et flagrante des dispositions susvisées, n’a d’autre choix que de déclarer irrecevable la requête d’exception d’inconstitutionnalité de loi déposée par les Avocats des prévenus en détention auprès de la cour d’appel de Conakry, conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 44 de la loi Organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle d’une part et de l’article 96 de la constitution du 07 Mai 2010 d’autre part. Ce ne sera que saine justice.
Que Dieu le Tout puissant, bénisse et protège la Guinée, les Guinéennes et Guinéens, Amen !
Alfousseny MAGASSOUBA
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